PCP JTJ proxi fond, 24 mars 2025 — 24/04989

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : La S.C.I. SET

Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : Maître Catherine TRONCQUEE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C525M

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], Représenté par son syndic, le cabinet [Localité 9] - [Adresse 7] représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351

DÉFENDERESSE La S.C.I. SET, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C525M

EXPOSE DU LITIGE La SCI SET est propriétaire des lots n°3 et 4 dans l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré AN [Cadastre 1], section AN n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété.

Suite à des impayés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet [Localité 9] en exercice, a assigné devant le pôle civil de proximité tribunal judiciaire de Paris la SCI SET, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5 931,88 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 144 euros au titre des frais de recouvrement ; 1 000 euros de dommages et intérêts ; 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Et ordonner la capitalisation des intérêts. A l'audience du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété, la dette ayant été soldée. Il a maintenu ses demandes concernant les frais de recouvrement, les dommages et intérêts, les dépens, ainsi que les frais irrépétibles. Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI SET n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.En l'espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes principales à savoir les charges de copropriété, la dette ayant été apurée.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les  frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). » Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée