9ème chambre 2ème section, 28 mars 2025 — 23/09189
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions délivrées le:
à Me ORTOLLAND Me BAUCH-LABESSE
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9ème chambre 2ème section N° RG 23/09189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HOH N° MINUTE :
Assignation du : 30 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [T] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231 et Maître Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 26 mai 2023, Monsieur [T] [O] a déposé plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 6] pour escroquerie en bande organisée, en exposant avoir été victime de fraude sur les marchés de capitaux et de trading en ligne.
Il est notamment indiqué que Monsieur [T] [O] est médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatite, retraité mais continuant d’exercer en milieu hospitalier et en cabinet libéral.
« Monsieur [T] [O] n’a donc aucune expérience dans la finance.
Recevant régulièrement des informations d’actualité sur le site internet Microsoft Edge, son attention a été attirée par un article contenant des témoignages de personnes ayant gagné des sommes conséquentes grâce à une plateforme de trading.
En septembre 2022, souhaitant à son tour s’initier au trading et avec l’espoir de percevoir des gains, M. [O] a complété un formulaire sur internet figurant sous l’article précité en indiquant son e-mail et son numéro de téléphone.
M. [T] [O] a reçu plusieurs appels téléphoniques lui proposant des investissements en crypto-monnaie. »
Le 1er novembre 2022, Monsieur [O] a signé un contrat proposé par la société Greendax limited implantée à [Localité 5], intitulé « Accord exclusif de services statistiques » et, le 4 novembre 2022, a signé un autre contrat proposé par la même société et intitulé « contrat exclusif de financement ».
Dans ce contexte, il a effectué, au profit de cette société et depuis son compte de dépôt ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (ci-après la BNP), les treize virements suivants : - le 18 octobre 2022, un virement d’un montant de 12.000 € ; - le 25 octobre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ; - le 3 novembre 2022, un virement d’un montant de 13.000 € ; - le 25 novembre 2022, un virement d’un montant de 50.000 € ; - le 29 novembre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ; - le 30 novembre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ; - le 1er décembre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ; - le 2 décembre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ; - le 4 décembre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ; - le 21 décembre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ; - le 22 décembre 2022, un virement d’un montant de 10.000 € ; - le 9 janvier 2023, un virement d’un montant de 20.000 € ; - le 10 janvier 2023, un virement d’un montant de 7.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, la BNP a notifié à Monsieur [O] la résiliation de son contrat de dépôt, avec un préavis de deux mois.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 26 mai 2023, Monsieur [O] a mis en demeure la BNP, arguant du défaut de vigilance de cet établissement à l’occasion de l’exécution des treize virements mentionnés plus avant, de lui rembourser, sous quinzaine, la somme de 262.000 euros.
Par lettre simple du 9 juin 2023, la BNP, déclinant toute responsabilité dans l’exécution desdits virements, a rejeté la demande de remboursement de Monsieur [O].
C’est dans ce contexte que par acte du 30 juin 2023, Monsieur [O] a fait assigner la BNP en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 septembre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de : « ➢ JUGER que la BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance envers M. [O]. En conséquence, ➢ CONDAMNER la BNP PARIBAS à indemniser M. [O] de l’intégralité de son préjudice soit la somme de 252.000 euros. ➢ CONDAMNER la