PCP JCP ACR fond, 20 mars 2025 — 24/10495

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : [E] [J] [O] [Z]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KCB

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 20 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DÉFENDERESSE Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KCB

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 novembre 2020, M. [E] [J] a consenti un bail d'habitation à Mme [O] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 370 euros et d'une provision pour charges de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1245 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

Par assignation délivrée le 8 novembre 2024, M. [E] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résolution du bail, ordonner l'expulsion sans délai de Mme [O] [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - 4150 euros au titre de l'arriéré locatif (mois de novembre 2024 inclus), à parfaire, avec intérêts au taux légal annuel de 8,16% majoré de 5% en cas de dépassement du délai de règlement de deux mois, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 9 janvier 2025, M. [E] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative s'élève désormais à 4980 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande en résolution de bail

M. [E] [J] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Au terme de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme " un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ". Enfin, l'article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l'article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.

Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

Au terme de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l'espèce, si un commandement de payer a bien été signifié le 18 avril 2024 à la locataire, M. [E] [J] ne verse aucun autre élément aux débats, notamment et a minima un décompte, pièce de nature à permettre de vérifier les paiements antérieurs et l'