PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/08702
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pauline DE LASTEYRIE
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54HH
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [W] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562024027928 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54HH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 août 2020 à effet du 14 août 2020, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [R] sur des locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 647,12 euros outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2544,90 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La Caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [W] [R] le 15 avril 2024.
Par assignation du 19 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner à l'expulsion de Mme [W] [R], autoriser la sequestration des meubles, et obtenir la condamnation de la locataire au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal au loyer majoré de 50 % et aux charges, jusqu'à libération des lieux, et subsidiairement d'un montant égal au loyer et charges, - 3905,16 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 septembre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience, lors de laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 9 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative actualisée au 6 janvier 2025 s'élève désormais à 3405,16 euros. Elle ne s'oppose pas au plan d'apurement de la dette proposé par la défenderesse et la suspension des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise du paiement du loyer au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [W] [R], representee par son conseil, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 20 euros par mois pendant 24 mois, puis 12 mensualités soldant la dette, en plus du loyer courant. Elle assure avoir procédé au paiement integral du loyer le 5 janvier 2025. Elle demande à ce que la bailleresse soit déboutée au titre de l'article 700 du code de procédure civil et des dépens, et que l'exécution provisoire de la décision soit écartée pour les chefs de jugement la concernant.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la Caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la