PCP JTJ proxi fond, 24 mars 2025 — 25/00107

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : Monsieur [E] [L]

Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : la SAS RINALDI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00107 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YJA

N° MINUTE : 12/2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS RINALDI - [Adresse 1] représentée par Mme [R] [Y] (Membre de l’entreprise), munie d’un pouvoir de représentation et d’une pièce d’identité

DÉFENDEUR Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00107 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YJA

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [L] est propriétaire du lot n°80 dans l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré [Cadastre 6], section DY n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété.

Suite à des impayés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS RINALDI en exercice, a assigné devant le pôle civil de proximité tribunal judiciaire de Paris Monsieur [E] [L], par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -      6 923,38 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; -         341,42 euros au titre des frais de recouvrement ; -         900 euros de dommages et intérêts ; -        1401,72 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement de 64,80 euros restant, la dette ayant été soldée. Il a maintenu ses demandes concernant les dommages et intérêts, les dépens, ainsi que les frais irrépétibles. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [L] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.   MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement au titre des charges et provisions sur charges de copropriété, travaux et frais de recouvrement   Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code précise que de désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes principales à savoir les charges de copropriété ainsi que les frais de recouvrement, la dette ayant été apurée.     Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion