Service des référés, 28 mars 2025 — 25/52109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

N° RG 25/52109 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MOV

N° : 1/MM

Assignation du : 21 Mars 2025

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mars 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représenté par son Syndic, le cabinet STEIN LA COPROPRIETE, SARL [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS - #P0056

DEFENDERESSES

Madame [M] [V] [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS - #E0312

Madame [R] [I] [Adresse 6] [Localité 5]

non constituée

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [C] [B] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0254

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 21 mars 2025, et les motifs y énoncés,

L’immeuble sis [Adresse 7] est placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis, le cabinet Stein en est le syndic. Au sein de cet immeuble, Madame [M] [V] est propriétaire du lot n°13 au 2ème étage gauche, donné en location à Madame [R] [I]. La société Vasco est propriétaire du lot n°18 au 3ème étage, donné en location à Mme [Z] [T]. Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [K] [X], expert judiciaire, aux fins d’examiner les désordres affectant les parties communes et tous désordres connexes, le syndicat des copropriétaires alléguant que les installations sanitaires des lots n°13 et 18 sont à l’origine de ces désordres tant en parties communes que privatives et notamment sur la structure bois de l’immeuble et l’escalier. Par ordonnance du 2 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [C] [B] et la société Pacifica en sa qualité d’assureur de ce dernier, la première visite des lieux ayant laissé apparaître un nouveau dégât des eaux dans le lot n°13 au 2ème étage, qui affecte le logement du 1er étage, appartenant à M . [B]. Face au refus de Mme [I], le juge chargé du contrôle des expertise a rendu le 21 janvier 2025 une ordonnance autorisant l’expert à pénétrer dans l’appartement du 2ème étage gauche, avec le concours d’un huissier de justice, d’un serrurier et de la force publique. Lors de la visite du 12 février 2025, l’expert a constaté cinq fuites actives dans la salle de bain du lot n°13, appartement du 2ème étage gauche, occupé par Mme [I], ainsi qu’un apport d’eau dans la structure du plancher bas de la cuisine en raison de la condensation et un manque d’étanchéité au pourtour de la baignoire provoquant à chaque utilisation un apport d’eau important qui s’infiltre dans la structure du plancher. L’expert a demandé à Mme [I] de prendre des mesures d’urgence pour faire cesser les désordres, notamment fermer le robinet général d’eau de son appartement après chaque utilisation et communiquer les coordonnées de son assurance, précisant qu’elle avait exposé ne pas être assurée. Une nouvelle visite a eu lieu en urgence le 18 mars 2025 à la demande de M. [B] et l’expert a constaté que les désordres avaient pris de l’ampleur, « mettant l’ensemble des résidents en danger grave et immédiat, avec un risque d’effondrement du plancher bas du 2ème étage où réside Mme [R] [I] ». L’expert ajoute : « Il est impératif de prendre des mesures d’urgences ». Par courriel du 17 mars 2025, l’expert judiciaire a saisi les services techniques de l’habitat qui ont indiqué ne pas engager de procédure en l’état, au regard des initiatives prises par la copropriété. Par ordonnance du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à assigner Mme [M] [V] et Mme [R] [I] en référé à heure indiquée et a fait délivrer une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, à titre principal, de condamner solidairement ces dernières à libérer l’appartement du 2ème étage gauche (lot n°13) de tous occupants et meubles occupants, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance et ordonner l’expulsion de Mme [R] [I], si besoin avec le concours de la force publique. A l’audience du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, précisant que la demande de voir libérer l’appartement du 2ème étage gauche (lot de copropriété n°13) est formulée pendant le temps nécessaire au traitement des dix fuites relevées par l’expert et aux travaux de confortement du plancher bas du 2ème étage. Aux termes de ses conclusions,