PCP JTJ proxi fond, 24 mars 2025 — 24/05116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : La Société DLM COLLECTIONS

Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : Me Rachel NAKACHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C543J

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099

DÉFENDERESSE La Société DLM COLLECTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C543J

EXPOSE DU LITIGE   Le 26 juillet 2023, Madame [Z] [C] a acheté un canapé, sous le numéro de commande n°#5287, auprès de la SAS DLM COLLECTIONS pour un montant de 1.259 euros.   N’ayant pas réceptionné le canapé dans les délais convenus, Madame [Z] [C] a adressé un courrier le 19 septembre 2023 à la SAS DLM COLLECTIONS sollicitant la résolution de la vente.   Sans retour de la société défenderesse, Madame [Z] [C] a relancé cette dernière par courrier avec mise en demeure du 10 octobre 2023 puis a saisi le médiateur de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), en vain la société n’étant plus membre de cette fédération.   Le 20 décembre 2023, le médiateur a rendu une attestation de tentative de médiation infructueuse.   Par acte de mandataire de justice en date du 19 juillet 2024 Madame [Z] [C] a assigné la SAS DLM COLLECTIONS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -          Juger que la société DLM COLLECTIONS a méconnu ses obligations contractuelles en ne livrant pas à Madame [C] le canapé acheté ; -          Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente ; -          La condamner au remboursement de la somme de 1.259 euros en restitution du prix d’achat ; -          La condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; -          La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.   A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [Z] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise n’avoir eu aucune nouvelle de la société défenderesse.   Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1227 du code civil, elle indique que cela fait un an qu’elle a commandé et payé à la société défenderesse un canapé et que le bien ne lui a jamais été livré.   Il sera référé aux écritures de la demanderesse déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.   Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS DLM COLLECTIONS n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter de sorte que le jugement sera rendu par défaut.   À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 24 mars 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.       Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C543J

MOTIVATION   Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente   L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1227 du code civil rappelle que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. L’article 1229 du même code complète ainsi : La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont p