PCP JTJ proxi fond, 24 mars 2025 — 24/05509
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : Monsieur [W] [S], LA SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : Me Dominique TOURNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BFK
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la Société ATRIUM GESTION, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263
DÉFENDEURS LA SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [S], es qualité de liquidateur amiable, demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE LA SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] est propriétaire des lots n°264, 311, 331, 357, 449, composés de garages dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastrés AN [Cadastre 10] SEC BC N°[Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété représentant 23/10000ème tantièmes. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic SAS ATRIUM GESTION en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SC DU [Adresse 1] ainsi que Monsieur [W] [S], es qualité de liquidateur amiable, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et solidairement : 7 150,13 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 19 juin 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, sur la somme de 615,64 euros puis à compter de l’assignation pour le surplus ;1 500 euros de dommages et intérêts ;1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. A l'audience du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise que la SC DU [Adresse 1] n’a effectué aucun règlement depuis avril 2022. Il actualise la dette à la hausse à titre informatif pour un montant de 9 452,87 euros. Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [W] [S], es qualité de liquidateur amiable, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. La citation destinée à la Société civile [Adresse 1] n’ayant pu être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure Civile. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré le 24 mars 2025 ce jour par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à produire le justificatif de la délivrance en AR du PV 659 du code de procédure civile et a transmis un K Bis actualisé.
Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BFK
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les co