PCP JTJ proxi fond, 25 mars 2025 — 24/03405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 25/03/2025 à : Me Jean-louis GUIN

Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2025 à : Me Frédéric BIBAL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FCY

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0580

DÉFENDERESSE La [11], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1626

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FCY

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Monsieur [D] [I] a fait citer la [11] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnée à lui payer les sommes de : -4883,73 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, -4000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, -2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris la totalité des frais et émoluments du Commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir. Le demandeur soutient qu’il exerçait la profession de Technicien de plateau au sein de la société [7] depuis l’année 2012, société spécialisée dans le secteur des arts et du spectacle, et qu’à ce titre, il se trouvait sur le site du Palais des Sports de Paris dans le cadre de la production du spectacle « 1789, les amants de la Bastille ». A la suite d’un accident survenu le 8 novembre 2013 dont il a été victime sur les lieux de son travail, Monsieur [D] [I] indique avoir été reconnu victime par deux arrêts rendus par la Cour d’Appel de [Localité 8], procédant à la liquidation de ses préjudices après expertise médicale, le 7 décembre 2021 et le 19 avril 2022. Il souligne qu’il devait donc percevoir une indemnisation globale de 87910,43 euros à laquelle s’ajoute les intérêts, soit la somme de 91241,80 euros. Il affirme que par obstination la [11] et son assureur [6] ont refusé de s’exécuter, l’obligeant à solliciter un Huissier de justice pour réaliser une saisie-attribution sur le compte bancaire [5] de la [11]. Il indique que sur les sommes saisies, l’huissier a retenu un droit proportionnel applicable à la charge du créancier de 4883,73 euros, et qu’il n’a donc reçu que 86358,02 euros, ayant été ainsi privé de 4883,73 euros, part de son indemnisation, du fait de l’exécution de la saisie -attribution. Il demande donc réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle au sens des articles 1240 et 1241 du code civil. L’affaire appelée à l’audience du 15 octobre 2024 a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 7 février 2025. A l’audience du 7 février 2025, Monsieur [D] [I], représenté par son Avocat, demande le bénéfice des termes de son assignation. La [11], représentée par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions de débouter Monsieur [D] [I] et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle se dit de bonne foi et rappelle que c’est son assureur, la [6] qui n’a pas payé spontanément et l’a mise en difficulté. Elle analyse la demande en paiement comme le remboursement d’un droit proportionnel, frais qui doivent rester à la charge du créancier en application de l’article R444-3 du Code de commerce et de la jurisprudence. Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l‘article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. S'agissant de la preuve des actes juridiques, l'article 1341 du code civil complété par le décret du 20 août 2014 pose l'exigence d'une preuve littérale pour les obligations portant sur une somme supérieure à 1500 euros. En l’espèce, Monsieur [D] [I] verse aux débat les pièces justifiant de son droit à indemnisat