PCP JCP référé, 25 mars 2025 — 25/00412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 25/03/2025 à : Monsieur [U] [L] Madame [B] [F]
Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2025 à : Maitre [P] CASSAN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 25/00412 N° Portalis 352J-W-B7J-C6YYZ
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K], [V], [G] [Z], demeurant [Adresse 4] représenté par Maitre Pierre CASSAN, avocat membre de la SCP CASSAN-COURTY, avocat au barreau des Pyrénées Orientales
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00412 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YYZ
EXPOSE DU LITIGE
[P] [Z] était propriétaire d’un appartement de type F2 situé au [Adresse 2], 2ème bâtiment sur cour, 2ème étage, porte droite. Il décédait le 07/09/2022 en laissant comme seul héritier acceptant son frère, [K] [Z].
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 30/12/2024 à étude, [K] [Z] a fait assigner [U] [L] et [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - juger que [U] [L] et [B] [F] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31/10/2024 de l’appartement situé au [Adresse 3] ; - les condamner à libérer les lieux et dire qu’à défaut d’exécution volontaire, autoriser l’expulsion de [U] [L] et [B] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner solidairement [U] [L] et [B] [F] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 991 euros à compter du 01/11/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner solidairement [U] [L] et [B] [F] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 05/11/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 17/02/2025.
[K] [Z], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[U] [L] et [B] [F], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00412 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YYZ
Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Il résulte des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil que le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir à charge pour l’emprunteur de la rendre après s’en être servi. L’obligation de rendre la chose prêtée après s’en être servie est de l’essence du commodat. L’emprunteur ne peut toutefois retirer la chose prêtée qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, [K] [Z] justifie d