PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 25/00265
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [K] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 25/00265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6X3N
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0114
DÉFENDERESSE Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6X3N
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2017, l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [K] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Adresse 5] ([Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 394,39 euros outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3597,79 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [G] le 11 juillet 2024.
Par assignation du 14 novembre 2024, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [K] [G], dire et juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges, jusqu'à libération des lieux, - 6237,01 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024, à actualiser, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 9 janvier 2025, l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH, représenté par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative actualisée au 6 janvier 2025 s'élève désormais à 7307,61 euros. Il ne s'oppose pas au plan d'apurement de la dette proposé par la défenderesse et la suspension des effets de la clause résolutoire si il est vérifié durant le temps du délibéré qu'elle a intégralement repris le paiement du loyer avant l'audience comme elle le soutient.
Mme [K] [G] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 200 euros, en plus du loyer courant. Elle assure avoir procédé au paiement integral du loyer le 5 janvier 2025. Elle précise que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 5 décembre 2024 par la commission de surendettement de [Localité 6].
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré en date du 13 janvier 2025 autorisée par le magistrat, le demandeur a communiqué un décompte en date du 10 janvier 2025 faisant apparaître un paiement de 635,12 euros effectué par Mme [K] [G] et confirme la reprise du paiement du loyer courant.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des ex