PCP JCP ACR fond, 20 mars 2025 — 24/10672
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédéric DOUEB
Copie exécutoire délivrée le : à : [W] [X] [E] [V]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LPU
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 20 mars 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
DÉFENDEURS Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LPU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2016, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [X] et M. [E] [V] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 482,03 euros, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1916,68 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [X] et M. [E] [V] le 29 septembre 2023.
Par assignation du 15 novembre 2024, l'établissement public PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, être autorisé à faire procéder à l'expulsion sans délai de Mme [W] [X] et M. [E] [V], et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du mois d'octobre 2024 et jusqu'à libération des lieux, - 3699,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 9 janvier 2025, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative, actualisée au mois de décembre 2024, s'élève désormais à 5011,42 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. L'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il ne s'oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Mme [W] [X] et M. [E] [V] demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Ils précisent avoir procédé à un versement de 1000 euros le 7 janvier 2025.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 20 janvier 2025, le demandeur a communiqué un décompte actualisé au 14 janvier 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résilia