PCP JCP fond, 24 mars 2025 — 24/08682

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : Monsieur [N] [R]

Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54CH

N° MINUTE : 11/2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDERESSE La Société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR Monsieur [N] [R], domicilié : chez Madame [U] [X], [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54CH

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2022, LA SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [N] [R] un crédit personnel n°82418578122 d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable au taux nominal de 4,650% (soit un TAEG de 5,061%) en 84 mensualités de 352,73 euros, hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 19 juillet 2024, afin de : dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 15 mars 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;le condamner au paiement de la somme de 26 455,40 euros au titre du crédit personnel, avec intérêts contractuels au taux de 4,650% à compter du 15 mars 2024 ;1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 15 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 8 juin 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 24 janvier 2025, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 janvier 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois voca