PCP JCP fond, 24 mars 2025 — 24/08307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : Madame [E] [O]

Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4B

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4B

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail verbal en date du 26 janvier 2017, la SA RIVP a donné à bail à Madame [E] [O] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 242,27 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la SA RIVP a fait signifier à Madame [E] [O] une sommation de payer pour un montant de 884,82 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SA RIVP a fait assigner Madame [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Madame [E] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ; condamner Madame [E] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 733,92 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 5] le 12 juillet 2024.

À l'audience du 24 janvier 2025, la SA RIVP, représentée par son conseil, actualise à la hausse le montant de la créance locative à la somme de 1 342,71 euros arrêtée au 16 janvier 2025, loyer du mois de janvier 2025 inclus. Elle maintient pour le surplus les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Madame [E] [O], régulièrement assignée à étude, n’est ni présente ni représentée sans motif légitime de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, la SA RIVP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 1er mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SA RIVP aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.