Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/04967

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025

N° RG 24/04967 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UKS

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [D] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [D] a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait dans un TGV reliant [Localité 12] à [Localité 10] survenu le 16 avril 2023. En effet, elle a chuté en raison d’un changement d’aiguillage du train et des secousses induites. Le 18 avril 2023, Madame [V] [D] a consulté le docteur [Z] [X], lequel a établi un certificat médical faisant état d’un hématome du pavillon de l’oreille gauche, d’un CAE douloureux difficilement examinable et de plaintes des deux épaules. Suivant acte de commissaires de justice en date du 14 novembre 2024, Madame [V] [D] a assigné la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10000€, une provision ad litem de 900€, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 28 février 2025, Madame [V] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la SA SNCF VOYAGEURS, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ; A titre principal, - Débouter Madame [V] [D] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - La condamner à payer à Madame [V] [D] la somme provisionnelle de 1000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; En tout état de cause, - Réserver les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Madame [V] [D] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures. Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté. Il convient donc d’y faire droit. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’