Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/04963

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025

N° RG 24/04963 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UJ7

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

ès qualité de représentant légal de son enfant mineur [Y] [R] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 11], de nationalité française, en crèche, demeurant et domiciliée à la même adresse que son père

représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [R], mineure, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 17 mai 2025 à [Localité 11] en qualité de passagère. En effet, le véhicule conduit par son père Monsieur [F] [R] a été percuté par un véhicule de marque BMW modèle X3, immatriculé [Immatriculation 10], assuré auprès de SOGESSUR ASSURANCES.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

Selon certificat médical en date du 17 mai 2025, le docteur [K] [L] ayant examiné Madame [Y] [R] a constaté un petit hématome frontal droit de 1 cm et un hématome tibial droit de 4 cm.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [F] [R] en sa qualité de représentant légal de Madame [Y] [R] a assigné la SA SOGESSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€, une provision ad litem de 900€, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 28 février 2025, Monsieur [F] [R] en sa qualité de représentant légal de Madame [Y] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la SA SOGESSUR, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Juger qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [F] [R] en sa qualité de représentant légal de Madame [Y] [R], pas plus qu’elle ne saurait s’opposer à l’instauration d’une mesure d’expertise ; Préciser dans la mission d’expertise, l’obligation pour ce dernier de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité d’établir un dire pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ; Limiter le montant de la provision qui sera allouée à Monsieur [F] [R] à la somme de 1000€ ; Débouter Monsieur [F] [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; Laisser la charge des dépens à Monsieur [F] [R]. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, sont produits aux débats des pièces médicales attestant de blessures concernant Madame [Y] [R].

Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.

Il convient donc d’y faire droit.

Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciair