TECH SEC SOC: AT, 27 mars 2025 — 24/00490

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 1] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01344 DU 27 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00490 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PBR

AFFAIRE :

DEMANDEUR Monsieur [K] [F] né le 15 Mars 1965 à [Localité 5] ([Localité 12]) [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me CAROLINE RIGO, avocat au barreau de NIMES

C/ DEFENDERESSE Organisme [10] ***** [Localité 2] représentée par Mme [X] [E] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude CASANOVA Laurent Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mars 2018, Monsieur [K] [F], né le 15 mars 1965, exerçant la profession de chauffeur routier au moment des faits, a été victime d’un accident du travail (il était à l’extérieur de son camion qui était en cours de chargement, lorsque son camion s’est mis à avancer. En montant à l’intérieur du camion pour l’arrêter, sa jambe est restée coincée entre la portière et un autre camion garé à côté).

Le certificat médical initial du 20 mars 2018 mentionne une fracture ouverte déplacée du fémur droit avec atteinte articulaire fémoro patellaire. Perte de substance cutanée majeure avec mise à nu du quadriceps. Lésions vasculaires traumatiques de l’artère et de la veine avec thrombose artérielle. Fracture déplacée du col et de l’extrémité inférieure de la fibula.

Un certificat médical du 26 septembre 2019 mentionne une lésion nouvelle à savoir la rupture du tendon supra épineux de l’épaule gauche due à l’hyper utilisaton de cannes anglaises.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation des lésions a été fixée au 31 mai 2023.

Par décision notifiée le 30 juin 2023, la [8], pour “les séquelles d’une fracture ouverte de l’extrémité inférieure du fémur droit ayant nécessité la pose d’une prothèse du genou avec importante limitation de la flexion associée à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier avec une faible limitation des amplitudes”, a fixé à 30% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [F] et à 2 % son taux professionnel, soit à 32% son taux global d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation du 31 mai 2023.

La Commission médicale de Recours Amiable, saisie le 1er août 2023 par Monsieur [K] [F], n’a pas statué faisant ainsi naître une décision implicite de rejet de son recours.

Par lettre en date du 24 janvier 2024, Monsieur [K] [F] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.

Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [K] [F] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [D] a été exécutée le 18 novembre 2024.

Le rapport médical du DocteurFLEURY qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 30%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 février 2025.

Monsieur [K] [F] a comparu à l’audience, assisté de son avocate.

Il a sollicité l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur, soit un taux médical d’incapacité permanente partielle de 50% ainsi que (oralement à l’audience) un coefficient socio-professionnel de 30% à la date de consolidation du 31 mai 2023.

Subsidiairement, il a sollicité l’organisation d’une expertise médicale.

Il a également sollicité l’allocation de la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La [8] a indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [D] et solliciter la fixation d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 30%, en précisant que le rapport du médecin de l’assurance qui se réferre à une indemnisation au regard du droit commun, dont se prévaut Monsieur [K] [F], ne peut remettre en cause l’avis du Docteur [D] médecin consultant.

La [6] a précisé que les séquelles psychologiques invoquées par Monsieur [K] [F] ne peuvent être prises en compte alors qu’il n’a jamais déclaré, avant la date de consolidation, une pathologie psychique.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 mars 2025 prorogé au 27 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code