CTX AIDE SOCIALE, 27 mars 2025 — 24/04355
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01345 DU 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04355 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R6R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Madame [B] [F] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme [10] ****** [Localité 3] représentée par Mme [V] [L] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : HERAN Claude CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [T] divorcée [F] a sollicité, le 16 juillet 2024, auprès de la [6] le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire à compter du 1er novembre 2024 pour son foyer composé d’une personne.
Par notification en date du 5 août 2024, la [6] a rejeté la demande de [9] formée par Madame [F] compte tenu du montant de ses ressources.
Contestant cette décision, Madame [F] a saisi le 27 août 2024 la Commission de Recours Amiable de la [6] qui n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.
Le 2 octobre 2024, Madame [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025.
Madame [F] a comparu et a maintenu sa demande de Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière.
La [6], représentée par un inspecteur juridique, a fait valoir à l’audience que les revenus de Madame [F] auxquels avait été ajouté le forfait logement s’étaient élevés à 13.700,99 €pendant la période de référence allant du 01 juin 2023 au 31 mai 2024 ; qu’ainsi les revenus de Madame [F] avaient été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond de 10.166 € pour un foyer d’une personne à ne pas dépasser pour avoir droit à la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L 161-25.
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande).
La situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence d’un forfait évalué à partir d’un pourcentage (12% pour un foyer d’une personne occupant à titre gratuit son logement ) du montant forfaitaire mensuel du RSA x 12 mois).
Madame [F] ne conteste pas avoir perçu au cours de la période de référence allant du 01 juin 2023 au 31 mai 2024 des retraites d’un montant total de 13.065,28 €, somme à laquelle s’ajoute le forfait logement, alors que Madame [F] occupe à titre gratuit son logement Ce forfait logement s’élève à 635,71 € pour l’année de référence, soit des revenus retenus à hauteur de 13.700,99 € (13.065,28 € + 635,71 €) pendant la période de référence.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les retraites et le forfait logement de Madame [F] ont été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond fixé à 10.166 € annuel pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
En conséquence, Madame [F] est déboutée de sa demande d’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
Cependant, il peut être constaté que ses revenus augmentés du forfait logement, pendant la période de référence, lui permettaient de bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière à compter du 1er novembre 2024, alors que le plafond de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de cette prestation s’élevait à 13.724 €.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront suppor