Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/05093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/05093 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VSF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 septembre 2024 à [Localité 12] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque PEUGEOT modèle 207, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Madame [X] [F] [O] et assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
A la suite de l’accident, Monsieur [T] [S] a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital de [Localité 12]. Selon certificat médical en date du 2 octobre 2024, Monsieur [T] [S] présentait, le 30 septembre 2024, des dorsalgies, des lombalgies et une fracture de la douzième côte avec une ITT de 6 jours.
Suivant acte de commissaires de justice en date des 16 et 17 décembre 2024, Monsieur [T] [S] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5100€, outre les dépens.
A l’audience du 28 février 2025, Monsieur [T] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
la compagnie d’assurance ALLIANZ, assigné à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures.
Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Il convient donc d’y faire droit.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 3000€.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code d