Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 23/05582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 23/05582 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EMU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5], agissant par son Syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [T] [F] [D] [H] née le 14 Mars 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [E] [H] née le 15 Novembre 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par l’UDAF 13 service “Majeurs protégés”, [Adresse 1], es qualité de mandataire spécial
toutes deux représentées par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 24/01316
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5], agissant par son Syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [T] [F] [D] [H] née le 14 Mars 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [E] [H] née le 15 Novembre 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par l’UDAF 13 service “Majeurs protégés”, [Adresse 1], es qualité de mandataire spécial
toutes deux représentées par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] et Madame [T] [H] sont propriétaires d'un appartement correspondant au lot 4 au sein d'un immeuble situé [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER a fait assigner Madame [X] [H] et Madame [T] [H] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 11225,01 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; 1519,26 euros au titre du budget prévisionnel ;1863,97 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens avec distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat aux offres de droit, y compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défait de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, et le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution devra être supporté par les débitrices en sus de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de Justice en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER a fait assigner Madame [X] [H] et Madame [T] [H], représentée par l’UDAF, en sa qualité de mandataire spécial devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de jonction avec la procédure précitée et de voir Madame [X] [H], représentée par l’UDAF 13, en sa qualité de mandataire spécial, condamnée solidairement au paiement des sommes réclamées dans le cadre de la procédure précitée.
À l'audience du 28 février 2025, par conclusions écrites reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 10050,52 euros au titre des charges arrêtées au 22 octobre 2024, de 1237,05€ au titre des charges non encore échues, de 2730€ au titre des frais nécessaires prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, maintenant ses autres demandes à l’identique.
À l'audience, par conclusions écrites reprises à l'audience, Madame [X] [H] représentée par l’UDAF 13, en sa qualité de mandataire spécial et Madame [T] [H], représentées, demandent au juge de : juger irrecevable l’action du demandeur ; constater la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [X] [H] et la décision d’orientation en redressement personnel sans liquidation judiciaire selon décision du 11 juillet 2024 ; rejeter l’ensemble d