3ème Chbre Cab A3, 27 mars 2025 — 22/08992

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 27 MARS 2025

Enrôlement : N° RG 22/08992 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MFE

AFFAIRE : M. [C] [K] (Me SROUSSI) C/ [Adresse 11] (la SELARL C.L.G.)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2025 prorogée au 27 mars 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K] né le 5 février 1963 à [Localité 6] (29) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Johanna SROUSSI, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA PARADIS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 352 590 616 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE :

[C] [K] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 4].

Le syndic en exercice est le cabinet CITYA PARADIS.

Cette copropriété est composée de 7 bâtiments dont quatre sont qualifiés d'immeubles à grande hauteur (IGH).

Parmi ces 4 immeubles, le bâtiment A, plus haut que les autres et abritant un centre commercial est pourvu d'un poste de commandement pour assurer un service de sécurité incendie.

Les 3 autres bâtiments sont des immeubles de grande hauteur classique : B, D, et E.

Par assemblée générale des copropriétaires en date du 25 juin 2022, était notamment soumis au vote l'approbation des comptes appliquant la répartition des charges de sécurité rejetées lors de la précédente assemblée générale. Ces résolutions étaient approuvées.

Par exploit d'huissier en date du 6 septembre 2022, [C] [K] faisait assigner devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3] représenté par CITYA PARADIS, son syndic aux fins de :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965,

Annuler les résolutions 3, 6, 7, 61, 64, 71 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2022,

Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance,

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/8992.

Par conclusions récapitulatives numéro 4 régulièrement signifiées au RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [C] [K] demande au tribunal de :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

Annuler les résolutions 3, 6, 7, 61, 64, 71 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2022,

Si le tribunal devait refuser d'annuler la résolution 64,

Juger que le syndicat des copropriétaires a fait un aveu judiciaire de l'absence de portée contraignante de ladite résolution,

Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3] à rectifier le décompte individuel de monsieur [K] des appels de fonds à compter de 2021 en appliquant l'ancienne répartition de charges,

Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance,

Dispenser [C] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Par conclusions numéro 6 régulièrement signifiées au RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice CITYA PARADIS demande au tribunal de :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

Rejeter la demande d'annulation des résolutions 3, 6, 7, 61, 64, 71 de l'assemblée générale du 25 juin 2022,

Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [K],

Condamner [C] [K] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

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La procédure a été clôturée le 24 octobre 2024 et fixée à l'audience du 28 novembre 2024.

Le délibéré initialement prévu au 27 fé