Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/04970

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025

N° RG 24/04970 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UKY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [B] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [B], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 06 août 2024 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 07 août 2024, Madame [R] [B] a présenté des dorsalgies et des cervicalgies.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 14 novembre 2024, Madame [R] [B] a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 28 février 2025, Madame [R] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD au paiement : d’une provision de 6 000 € ;d’une provision ad litem de 900 €de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses et à défaut de fixer le montant de la provision ad litem au montant de la consignation.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Madame [R] [B] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [R] [B] n’est pas contestable, ni contesté.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 €.

Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y