Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/04969

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025

N° RG 24/04969 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UKX

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AMV ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie d’assurance S.A L’EQUITE dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 juillet 2024 à [Localité 10] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque PIAGGO modèle VESPA, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Madame [L] [P] et assuré auprès de AMV Assurances. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. A la suite de l’accident, Monsieur [D] [X] a consulté le docteur [O] [W], lequel a établi un certificat d’accident de la circulation en date du 30 juillet 2024, dans lequel il fait état d’une raideur cervicale, d’une douleur à la palpation des épineuses dorsales sans signe de la sonnette et d’une limitation douloureuse à la mobilisation de l’épaule gauche, prescrivant 2 jours d’ITT. Suivant acte de commissaires de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [D] [X] a assigné la société AMV Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, une provision ad litem de 900€, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 28 février 2025, Monsieur [D] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. Il souligne que quelque soit le constat, les circonstances de l’accident sont claires. En défense, la société AMV Assurances et la compagnie d’assurance SA L’EQUITE, intervenant volontaire, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : A titre liminaire, - Mettre hors de cause la société AMV Assurances ; - Recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance SA L’EQUITE ; A titre principal, - Débouter Monsieur [D] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Monsieur [D] [X] ; - Rejeter la demande de condamnation provisionnelle compte tenu des contestations sérieuses énoncées ; - Débouter Monsieur [D] [X] de sa demande de provision ad litem ; - Débouter Monsieur [D] [X] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société L’EQUITE et de mettre hors de cause la société AMV Assurances, cette dernière n’étant que le courtier délégataire de la compagnie d’assurance SA L’EQUITE. Sur la faute du conducteur Aux termes de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En l’espèce, il apparait que le constat amiable rédigé de manière contradictoire relève que Monsieur [D] [X] circulait sur la voie la plus à droite, qu’il a mis son clignotant et qu’il a tourné à gauche alors que le véhicule de Madame [L] [P] le doublait, alors qu’il roulait dans le même sens de circulation et sur une file différente. Il apparait que Monsieur [D] [X] a ensuite modifié de manière unilatérale le constat ainsi rédigé, ajoutant des flèches relatives au sens de circulation, rajoutant des pointillés sur la ligne entre les deux voies, la marque de son clignotant allumé sur le schéma et une croix dans la case « empiétait sur une voie réservée à la circulation e