0P14 Aud. civile prox 5, 13 février 2025 — 24/04370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Février 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024

GROSSE : Le 13 Février 2025 à Me Philippe CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04370 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GPZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [E] [F], membre de la SCP [O] - [F]-BONETTO, désigné à cette fonction par ordonnance sur requête du Tribunal judiciaire de Marseille du 28 octobre 2022 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Chez Maître [E] [F], membre de la SCP [O] - [F]-BONETTO, [Adresse 5]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [P] [K] née le 17 Février 1979 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [Z] [P] est propriétaire du lot n° 15 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] soumis au régime de la copropriété.

Alléguant d'arriérés de charges de copropriété, et après une mise en demeure demeurée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [E] [F], membre SCP AJILIK, a fait assigner Madame [K] [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 2681,22 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 20232500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître Philippe CORNET en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle;les entiers dépens; L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 novembre 2024 date à laquelle le syndicat des copropriétaires requérant a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation; Madame [K] [Z] [P] citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n'a pas été représentée;

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I-Sur la recevabilité

Il est justifié par le relevé de propriété et du certificat des services de la publicité foncière versés aux débats que Madame [K] [Z] [P] est propriétaire du lot n° 15 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3]; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], justifie en outre que, par ordonnance du 28 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Marseille, la SCP [O] [F] BONETTO prise en la personne de Maître [E] [F] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2], en remplacement de Monsieur [H] [N], et que par ordonnance du 11 septembre 2023, la mission d’administrateur provisoire conduite par la SCP [O] [F] BONETTO prise en la personne de Maître [E] [F] a été renouvelée pour une durée de 12 mois ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire en exercice la SCP [O] [F] BONETTO prise en la personne de Maître [E] [F], est en conséquence recevable en ses demandes;

II- Sur le fond

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs