Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/04084

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025

N° RG 24/04084 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NR2

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [S] [U] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]

Madame [M] [G] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11]

Madame [K] [G] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]

toutes deux domiciliées et demeurant [Adresse 8]

toutes représentées par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G], en qualité respectivement de conductrice et de passagères transportées, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 07 mai 2024 à [Localité 11], impliquant le véhicule assuré par la compagnie d’assurance la MATMUT.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 09 mai 2024, Madame [S] [U] a présenté une contracture du trapèze droit douloureuse à la palpation, des douleurs paravertébrales lombaires bilatérales ainsi qu’une limitation de l’antéflexion à 60°.

Suivant certificat médical établi le 09 mai 2024, Madame [M] [G] a présenté une contracture du trapèze droit avec douleur à la mobilisation, une lombalgie en barre ainsi que des douleurs paravertébrales bilatérales.

Suivant certificat médical établi le 09 mai 2024, Madame [K] [G] a présenté une douleur à la palpation paravertébrale lombaire bilatérale ainsi qu’une cervicalgie à la mobilisation dans toutes les directions.

Suivant actes de commissaires de justice en dates du 07 octobre 2024, Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] ont assigné la compagnie d’assurance la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et obtenir une provision.

A l’audience du 28 février 2025, Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elles demandent au tribunal, de débouter la compagnie d’assurance de toutes ses demandes, fins et conclusions, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance la MATMUT au paiement : d’une provision de 6 000 € chacune ;d’une provision ad litem de 1 000 € chacune ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurance la MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [S] [U], ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulées par Madame [M] [G] et Madame [K] [G], sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 € chacune pour Madame [M] [G] et Madame [K] [G], et demande le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à