GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 mars 2025 — 20/01249
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00532 du 19 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 20/01249 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPY4
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [11] POLE LOGISTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] comparante assistée de Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
c/ DEFENDEUR Organisme [16] [Adresse 12] [Localité 4] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick LE BECHENNEC Erwan La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 20/01249
Par requête réceptionnée le 13 mai 2020, la Société [11], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’[Adresse 14], saisie le 22 janvier 2020, confirmant un redressement opéré par lettre d’observations du 3 septembre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 d’un montant total de 37 720 € , ramené à la somme de 35 933 € par lettre de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du 25 novembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025.
La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [11], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
- Annuler la mise en demeure du 12 décembre 2019, - A titre subsidiaire, dire injustifié le redressement de 6 808 € au titre des contraventions réglées par la société, ainsi que les majorations de 3 212 € réclamées incidemment, - Condamner l’[Adresse 14] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la Société [11] fait valoir que la mise en demeure ne lui permet pas d’avoir une connaissance exacte de l’étendue de la dette alléguée puisque le montant figurant dans la lettre de mise en demeure diffère de celui figurant dans le courrier du 25 novembre 2019.
Sur le fond et à titre subsidiaire, la Société [11] soutient que le chef de redressement relatif au paiement des contraventions est infondé puisque la plupart des contraventions ont été établies contre la Société et non contre les salariés par des avis et des ordonnances pénales ayant autorité. Elle ajoute qu’il lui est interdit de faire supporter ces contraventions par les salariés, les sanctions pécuniaires étant, sauf faute lourde, illicites. Enfin, elle conteste les montants, estimant que l’[13] n’a pas fourni le détail, qu’elle ignore à quelles contraventions les montants correspondent et que l’[13] applique des cotisations sur des paiements qui n’ont pas eu lieu.
L’[Adresse 14], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du Tribunal de :
Dire et juger que la procédure de contrôle intervenue est régulière et bien fondée, tant dans son principe que dans son quantum,Dire et juger que l’[15] disposait au 12 décembre 2019 d’une créance d’un montant de 39 148 € à l’égard de la Société [11] au titre de la mise en demeure n° 65153213,Par conséquent, Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 28 octobre 2020 notifiée le 9 novembre 2020,Reconventionnellement, condamner la Société [11] au paiement de la somme de 39 148 € ,Assortir la présente décision de l’exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, l’[Adresse 14] fait valoir que la mise en demeure répond à l’exigence de motivation dès lors qu’elle mentionne la nature des cotisations, le motif de la mise en recouvrement, le numéro cotisant, le numéro Siret, la période, et le montant des cotisations et majorations de retard. Elle ajoute qu’une différence minime entre la somme figurant dans la mise en demeure et celle figurant dans la lettre d’observation n’est pas de nature à justifier l’annulation de la contrainte.
Sur le fond, l’[15] expose que les contraventions ne peuvent être attachées qu’à la personne ayant adopté un comportement fautif et que c’est donc au salarié d’être responsable pécuniairement, à l’exception de l’amende road user levy qui constitue une taxe poids lourd qui incombe à l’employeur. S’agissant des montants, elle ajoute que la Société ne justifie pas de l’intégralité des écritures comptables, que les écritures concernant les sommes en livre sterling présentent des écarts eu égard au taux de conversion.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la ré