3ème Chbre Cab B3, 28 mars 2025 — 25/02283

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N° Rectification erreur matérielle du jugement 25/00072 du 24 janvier 2025 (RG 14/09234 )

Enrôlement : N° RG 25/02283 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CXP

AFFAIRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI (la SELARL AGNES SUZAN) C/ [L] [N] (défaillant) [M] [G] épouse [N] (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

En audience de cabinet, mise à disposition le 28 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe BERBIEC Alexandre, Juge SPONTI Anna,

Greffier : FAVIER Lindsay

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe BERBIEC Alexandre, Juge SPONTI Anna, Juge

Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay

NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BPI Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 124 821 703 € dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, agissant par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017

représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant

Madame [M] [G] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (HAUTE CORSE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le jugement de ce siège en date du 24.01.2025 ( RG n° 14/9224), porte le dispositif suivant : « Rejette l’exception de connexité ; Rejette la demande de jonction ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Déclare irrecevables comme prescrites les demandes tirées de l’exception de nullité du contrat et celles en résultant ; Condamne solidairement [L] [N] et [M] [N] née [Y] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BPI, les sommes suivantes : Au titre du prêt n°2101240 F 001 : la somme de 187.147,23€ ventilée comme suit : - Echéances impayées : 7.577,60 € - Capital restant dû au 25/12/2011 : 173.676,31 € - Intérêts au 09/01/2012 : 205,55 € - Indemnité contractuelle : 5687,77 € Au titre du prêt n°2098796 Z 001 : la somme de 321.013,48 €, ventilée comme suit: - Echéances impayées : 11.724,32 € - Capital restant dû au 25/12/2011 : 287.963,12 € - Intérêts au 09/01/2012 : 347,92 € - Indemnité contractuelle : 20.978,12 € Au titre du prêt n°2101248 P 001 la somme 219.493,86 €, ventilée comme suit : - Echéances impayées : 8.958,48 € - Capital restant dû au 25/12/2011 : 195.954,71 € - Intérêts au 09/01/2012 : 236,75 € - Indemnité contractuelle : 14.343,92 € Au titre du prêt n°2101238 D 001e 178.166,15 € ventilée comme suit : - Echéances impayées : 6.507,20 € - Capital restant dû au 25/12/2011 : 159.822,76 € - Intérêts au 09/01/2012 : 193,10 € - Indemnité contractuelle : 11.643,09 € ; Dit que toutes ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur toutes ces sommes ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, notamment la demande indemnitaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ; Condamne solidairement [X] [W] et [L] [N] et [M] [N] née [Y] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BPI, la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum [L] [N] et [M] [N] née [Y] au paiement des dépens de l’instance. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »

Par une requête enregistrée au greffe le 27.02.2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), SA, s’est prévalu d’une erreur matérielle résultant d’une condamnation de [X] [W] dans le dispositif du jugement alors que cette personne n’est pas une partie au litige.

Les conseils des parties ont été invités à faire valoir leurs observations au plus tard le 25 mars 2025 afin que le