GNAL SEC SOC: Agricole, 11 mars 2025 — 23/03385
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01083 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03385 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33BP
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Madame [E] [W] née le 11 Août 1993 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE) domiciliée : chez MONSIEUR [K] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me ANDREU Julie avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme [15] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par [P] [F] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry [Z] [M] Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services judiciaires
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort N° RG 23/03385
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête expédiée le 23 août 2023, d’un recours à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de la maladie de son père, M. [T] [W], au titre de la législation sur les risques professionnels, rendue par la [16] (ci-après la [15]) le 24 février 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
En demande, Mme [E] [W], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience son conseil, sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé son recours ;Reconnaître que la maladie dont était atteint M. [T] [W] a été directement et essentiellement causé par son travail habituel ;Dire que la [15], agissant pour le compte du [14], doit prendre en charge cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau ; Condamner la [15], agissant pour le [14], à lui verser la somme de 1.500 euros. Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait essentiellement valoir que plusieurs études scientifiques suggèrent un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenance de la pathologie déclarée par son père. Elle ajoute que ce dernier ne présentait aucun facteur de risques extraprofessionnel l’exposant au développement d’un cancer colorectal.
En défense, la [15], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
Dire Mme [E] [W], ès qualité d’ayant-droit de M. [T] [W], recevable en son recours ;Entériner les décisions du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides des 16 février 2023 et 19 avril 2024 ; Confirmer que la pathologie de M. [T] [W], consistant en un « cancer colorectal », ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles et ne peut pas être prise en charge au titre du [14] ; Rejeter purement et simplement le recours de Mme [E] [W] et la débouter de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la [15] fait essentiellement valoir que les études dont se prévaut la demanderesse sont insuffisantes pour établir un consensus scientifique s’agissant d’une présomption forte entre l’exposition aux pesticides et la survenance des cancers colorectaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W]
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 7 dudit article ajoute que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [7] ([11]).
L’article L.491-1 1° a) du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues aux articles suiv