3ème Chbre Cab B4, 27 mars 2025 — 23/08744
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08744 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MHU
AFFAIRE :
Mme [W] [K] (Me Muriel ATTAL) C/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD (S.A.) immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 352 406 748 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [K] est propriétaire d'un véhicule de marque Citroën DS 3 immatriculé [Immatriculation 4]. Elle a assuré ce véhicule auprès de la société anonyme CIC ASSURANCES - ACM IARD.
Le 7 décembre 2022, Madame [W] [K] a déposé plainte pour la dégradation de son véhicule qui serait intervenue le 18 septembre 2022 à l'occasion d'un match de football entre les équipes de l'OLYMPIQUE DE [Localité 6] et le STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB.
La société anonyme CIC ASSURANCES - ACM IARD a diligenté une expertise extra-judiciaire. Le rapport a évalué les réparations nécessaires à la somme de 9.410,62 €.
La société anonyme CIC ASSURANCES - ACM IARD n'a pas fait droit aux demandes d'indemnisation de Madame [W] [K].
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2023, Madame [W] [K] a assigné la société anonyme CIC ASSURANCES - ACM IARD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1231-1 du code civil, 113-2 et suivants et 113-5 du code des assurances, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 9.410,62 € au titre du préjudice matériel issu du sinistre, de la voir condamner à lui verser la somme de 10.000 € au titre de la non-exécution de bonne foi du contrat d'assurance, de la condamner à lui verser la somme de 350 € par jour de retard dans le règlement de « cette indemnisation » à compter du jugement à intervenir, de la condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Muriel ATTAL sur son affirmation de droit, et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [K] fait valoir que sa demande d'indemnisation est régulière et que c'est sans motif que la société anonyme CIC ASSURANCES - ACM IARD a multiplié les demandes de justificatifs complémentaires.
Madame [W] [K] n'a pas conclu postérieurement à son assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2023, au visa des articles L112-6, L561-2, L561-5-1, L561-8 et D112-3 du code monétaire et financier, 700 et 514-1 du code de procédure civile, la société anonyme CIC ASSURANCES - ACM IARD sollicite de voir :
- débouter Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [W] [K] à payer à ACM, Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la concluante.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CIC ASSURANCES - ACM IARD fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du prix d'achat du véhicule vandalisé. La facture d'achat n'est pas produite. La demanderesse ne rapporte pas non plus la preuve de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule. Le justificatif qu'elle fournit correspond exclusivement à une somme de 6.500 € qu'elle aurait reçue de son frère : ce justificatif n'indique pas le destinataire des fonds.
Par ailleurs, dans le cas d'un virement du frère de la demanderesse à son profit pour 6.500 €, puisque la demanderesse avait déclaré une valeur d'achat du véhicule de 9.500 €, il resterait donc 3.000 € que la demanderesse aurait réglé en espèces. Or, tout paiement à un professionnel pour un montant supérieur à 1.000 € est prohibé, s'il est fait en argent liquid