Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/02489

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025

N° RG 24/02489 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47K2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance SWISSLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE - DESCOSSE, avocats au barreau de MARSEILLE

Mutuelle Swisslife (Prévoyance et Santé), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [N] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 9 aout 2019 à [Localité 8] (Espagne) en qualité de passagère. En effet, le véhicule dans lequel elle se trouvait (un véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 5] conduit par [M] [D] et assuré auprès de la compagnie SWIFFLIFE) a été percuté par un autre véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO, immatriculé 9459 CGN, appartenant à [Y] [K] et assuré auprès de la compagnie AXA GLOBAL DIRECT.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

Selon certificat médical en date du 30 septembre 2019, le docteur [G] [C] atteste avoir examiné Madame [S] [N] laquelle présentait une cervicalgie importante avec contracture des trapèzes ainsi qu’un choc émotionnel.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 5 juin 2024, Madame [S] [N] a assigné la SA SWISSLIFE MUTUELLE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€, une provision ad litem de 1500€, 1200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 28 février 2025, Madame [S] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la SA SWISSLIFE MUTUELLE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Débouter Madame [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Limiter la provision sollicitée par Madame [S] [N] à la somme de 1000€. Lui donner acte de ce qu’elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire ; Débouter Madame [S] [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Déclarer commune et exécutoire à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône l’ordonnance à intervenir. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ; elle a toutefois adressé un courrier reçu au greffe le 8 juillet 2024 par lequel elle indique ne pas souhaiter intervenir dans l’instance à ce stade et ne pas être en état de chiffrer sa créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la procédure.

Sur l’application de la loi française

Aux termes de l’article 3 de la convention de [Localité 7] du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d’accidents de la circulation, la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu.

L’article 4 de cette même convention dispose que sous réserve de l'article 5, il est dérogé à la disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-après : a) Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité- envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte de leur résidence habituelle,- envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un [6] autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu,- envers une victime se trouvant sur les lieux de l'accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l'[6] d'immatriculation. En cas de pluralité de victimes, la loi a