0P3 P.Prox.Référés, 23 janvier 2025 — 24/07651
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 Président : Mme LEDERLIN, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE : Le 27 mars 2025 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07651 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZSJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13) dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 2] non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 17 novembre 2015, Madame [B] [O] a donné à bail à l’association SOLIHA PROVENCE un local à usage d’habitation conventionné, en vue d’une sous-location, situé au [Adresse 1], dans le quatrième [Localité 3] pour un loyer de 300 euros et une provision sur charges de 30 euros.
Selon acte sous seing privé du 25 juillet 2023, l'association SOLIHA PROVENCE a établi un contrat de sous-location avec Monsieur [T] [G] pour ce bien, pour un loyer de 326,39 euros et une provision sur charges de 15 euros.
Le 29 février 2024, l’Association Soliha Provence a fait signifier à Monsieur [T] [G] un commandement de payer la somme en principal de 1.340,95 euros.
Le 16 avril 2024, Madame [O] [N] venant aux droits de [B] [O] a fait signifier à l’association SOLIHA PROVENCE un congé pour vente à effet du 15 novembre 2024, dénoncé à Monsieur [T] [G] selon acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, avec sommation de quitter les lieux pour le 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, l'association SOLIHA PROVENCE a dénoncé à Monsieur [T] [G] le congé délivré par le bailleur principal et lui a fait sommation de libérer les lieux pour la date du 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, l'association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1708 et suivants du code civil, aux fins de : -constater la résiliation de plein droit du contrat du 25 juillet 2023 par application de la clause résolutoire pour violation des obligations contractuelles, -juger qu’en tout état de cause la partie requise est déchue de tout titre d’occupation par application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, -en conséquence, voir ordonner la libération des lieux et l'expulsion de la partie requise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre l’enlèvement et le dépôt des meubles (…), -condamnation de Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 2.874,15 euros au titre des loyers et des charges impayés dus au 28 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -condamnation de Monsieur [T] [G] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 347,52 euros jusqu’à complète libération des lieux, -condamnation de Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, outre dans l'hypothèse d'un défaut de paiement et d'une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE se prévaut de l’application de la clause résolutoire et des dispositions de l’article 8 alinéas 2 et 3 du contrat de sous-location. Elle invoque la résiliation de plein droit du contrat par application de la clause résolutoire et expose, en outre et en tout état de cause, que le congé pour vendre met fin au bail principal et par voie de conséquence, au contrat de sous-location. Elle indique s’opposer à toute demande de délai en raison des troubles de voisinage causés par Monsieur [T] [G].
Cité par acte remis à étude, Monsieur [T] [G] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué