Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/00752
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/00752 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QR7
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 7] 1979
Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 4] 1982
tous deux domiciliés et demaurent [Adresse 3]
Agissant es qualité de représentant légaux de leur fils mineur Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 5] à [Localité 14] et domicilié à la même adresse
tous représentés par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Association TENNIS CLUB [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
et encore en la cause :
N° RG 24/04505
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 7] 1979
Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 4] 1982
tous deux domiciliés et demaurent [Adresse 3]
Agissant es qualité de représentant légaux de leur fils mineur Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 5] à [Localité 14] et domicilié à la même adresse
tous représentés par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] ont un fils de 11 ans, Monsieur [U] [Y], licencié auprès du Tennis Club [Localité 16] ; Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] EPSE, en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] exposent que ce dernier, à l’issue de son entrainement du 8 février 2023, a chuté alors qu’il évoluait sur un mur d’escalade situé sur une aire de jeu mise à disposition par le Tennis Club [Localité 16]. Le 9 février 2023, Monsieur [U] [Y] a été examiné par le docteur [B] qui a établi un certificat médical initial selon lequel il présentait un traumatisme du coude gauche, avec à la radiographie un arrachement osseux du col radial associé à une subluxation postérieure de la tête radiale, prescrivant une ITT de 45 jours. Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 février 2024, Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] ont assigné le Tennis Club [Localité 16] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 6000€ à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [U] [Y], une provision ad litem de 1500€, 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Initialement fixé à l’audience du 19 avril 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 juin 2024 à la demande des demandeurs, puis du 11 octobre 2024 pour appel en cause, puis du 24 janvier 2025 toujours pour appel en cause puis du 28 février 2025 à la demande du défendeur. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG24/752. Suivant acte de commissaires de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] ont assigné Monsieur [N] [X] en référé aux fins de jonction avec la procédure 24 /752, voir ordonner une expertise, obtenir la condamnation in solidum du Tennis Club [Localité 16] et de Monsieur [N] [X] à leur payer une provision de 6000€ à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [U] [Y], la condamnation in solidum du Tennis Club [Localité 16] et de Monsieur [N] [X] à leur payer une provision ad litem de 1500€, la condamnation de Monsieur [N] [X] à leur payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Initialement fixé à l’audience du 24 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 février 2025 à la demande du défendeur. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG24/4505. A l’audience du 28 février 2025, Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner le Tennis Club [Localité 15] Julein et Monsieur [N] [X] i