3ème Chbre Cab B1, 27 mars 2025 — 22/11408

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 23 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE AU JEUDI 27 MARS 2025

MISE A DISPOSITION LE JEUDI 27 MARS 2025

MAGISTRAT : Mme Anna SPONTI,

GREFFIER : Madame Olivia ROUX lors des débats Madame Sylvie PLAZA lors de la mise à disposition

N° RG 22/11408 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2W6V

PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [M] domicilié : chez Maître [P] [G], [Adresse 2]

représenté par Maître Louis emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE :

[Z] [W] a confié à Maître [B] [M], alors avocat au barreau de Marseille, la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à la société ARAMIS AUTO.

Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2021, Monsieur [W] a assigné Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices du fait de la carence fautive de son avocat.

Par conclusions d’incident notifiées via le Réseau privé virtuel des avocats le 11 novembre 2024, Monsieur [M] entend faire valoir la fin de non-recevoir tiré du défaut de droit d’agir de Monsieur [W] au visa de l’article L 643-11 du code du commerce et 32 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il exerçait la profession d’avocat en son nom propre et que sa société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2019. Dès lors le jugement de liquidation entraine la purge des dettes, de sorte que les créanciers n’ont plus droit d’agir postérieurement à celle-ci et [Z] [X] ne justife pas d’une exception à cette règle. En effet [Z] [X] n’a pas déclaré sa créance et ne peut prétendre à l’exception fondée sur les droits attachés à sa personne. La fraude n’est quant à elle pas démontrée. En effet à la date de l’assignation constituant la réclamation de Monsieur [W], le délai de déclaration des créances, comme de relevé de forclusion, était expiré, et plus encore celui de remise de la liste des créanciers et des dettes par le débiteur au mandataire de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déclaré sa créance. En outre, la créance n’est pas liquide, certaine et exigible. Monsieur [W] reconnaît dans ses écritures avoir été avisé par Monsieur [M] de l’existence de la procédure de liquidation judiciaire, bien avant sa clôture.

Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2025, au visa des articles 54 à 56, 514 du code de procédure civile, 2225 du code civil et L 640-2, L 640-3, R 641-15, R 641-36 du Code de Commerce [Z] [W] conclut au débouté.

Au soutien de ses prétentions, [Z] [X] expose que [B] [M] lui a dissimulé l’existence d’une liquidation judiciaire et a omis de déclarer la créance au liquidateur judiciaire, ce qui est constitutif d’une fraude autorisant la reprise des poursuites. En outre, lorsque la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier, ce qui est le cas en l’espèce, il existe une exception à la purge des dettes.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir :

Sur l’existence de droits attachés à la personne du créancier : L’article L 643-11 du code de commerce dispose : « I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : (…) 2° Lorsque la créance (…) porte sur des droits attachés à la personne du créancier ».

En l’espèce, s’agissant d’une action en responsabilité, elle n’apparait pas strictement attachée à la personne du créancier de sorte que [Z] [X] ne saurait se prévaloir de cette exception. En outre, ce dernier ne démontre pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective, ni sollicité de relevé de forclusion.

Sur l’existence d’une fraude L’article L 643-11 du code de commerce dispose : « V.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions ».

Il est indifférent que la fraude ait été commise avant ou après l'ouverture de la procédure collective et il n’e