Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/04973

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025

N° RG 24/04973 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ULF

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [C] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance PACIFICA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [C] s’est plainte d’avoir été victime d’un accident de la circulation le 28 septembre 2024 à [Localité 6] alors qu’elle aurait été passagère transportée d’un véhicule ayant été percuté par un autre véhicule de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [N] [D] et assuré auprès de la compagnie PACIFICA.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs. Le constat ne mentionne pas le nom de Monsieur [S] [C].

Suivant certificat médical établi le 30 septembre 2024, Madame [S] [C] a présenté une douleur au niveau C3 C4 et L3L4.

Un traitement antalgique et anxiolytique associé à une contention cervicale a été prescrit.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 15 novembre et 3 décembre 2024, Madame [S] [C] a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 900€, 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 28 février 2025, Madame [S] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.

En défense, la SA PACIFICA, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée, l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués dans les motifs de ses écritures ; Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [S] [C] ; Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Madame [S] [C] à de plus justes proportions ; Allouer à Madame [S] [C] la somme de 1200€ ; Débouter Madame [S] [C] de sa demande de provision ad litem ; Débouter Madame [S] [C] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de Madame [S] [C] les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. Cependant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] a adressé à la juridiction un courrier reçu au greffe le 20 décembre 2024 dans lequel elle indique ne pas souhaiter intervenir dans l’instance mais avoir pris en charge Madame [S] [C] au titre du risque maladie pour un montant de débours provisoires de 390,42€.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la qualité de passager transporté de Madame [S] [C] n’est pas démontrée.

En effet, le constat ne mentionne pas son nom, la page du constat consacrée aux passagers transportés n’étant pas versée aux débats. Aucun élément objectif ne permet donc à ce stade d’établir sa présence dans le véhicule litigieux.

En conclusion, la demande d’expertise sera rejetée.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, la qualité de passager transporté du demandeur n’est pas établie.

En conclusion la demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [S] [C] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS la demande d’expertise ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision;

REJETONS les autres demandes des parties ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [S] [C] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT