0P3 P.Prox.Référés, 23 janvier 2025 — 24/07077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 Président : Mme LEDERLIN, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE : Le 27 mars 2025 à Me LABI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 mars 2025 à Mme [B] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07077 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WFC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SA LOGIREM dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [B] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er février 2018, la SA LOGIREM a donné à bail à Mme [T] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 341,05 euros, outre 111,15 euros de provision sur charges générales et 22,14 euros de provision sur eau chaude ainsi que 22,62 euros de provision sur eau froide.
La SA ERILIA vient aux droits de la SA LOGIREM.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Mme [T] [B] par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 2.455,18 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SA ERILIA a fait assigner Mme [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Mme [T] [B] à lui payer les loyers et charges impayés au 11 octobre 2024, soit la somme de 2.751,99 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au loyer et charges comme si le bail s'était poursuivi, - condamner Mme [T] [B] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA ERILIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 17 juillet 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise sa créance à la somme de 3.804,76 euros, selon décompte arrêté au 21 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Mme [T] [B] comparait en personne. Elle ne conteste pas la dette et expose avoir réglé le dernier loyer courant en date du 6 janvier 2025, soit la somme de 500 euros. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail es