3ème Chbre Cab B4, 27 mars 2025 — 24/08843

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/08843 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IBB

AFFAIRE :

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES) C/ Mme [X] [C] épouse [L]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société Coopérative de banque populaire Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° SIREN 058 801 481 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [X] [C] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11], de nationalité française demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8], de nationalité française demeurant [Adresse 5]

défaillant

Madame [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], de nationalité française demeurant [Adresse 7]

défaillant

Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9], de nationalité française demeurant [Adresse 7]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil, aux fins de voir :

- condamner solidairement Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 10.193,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, jusqu'à parfait paiement ; - condamner solidairement Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Victoria CABAYE, avocat aux offres de droit ; - dire que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire

Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE affirme que la société EURL RESTAUR'CAR a ouvert un compte bancaire auprès d'elle. Les défendeurs, par divers actes des 28 mai 2013, 29 avril 2014 et 17 avril 214, se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société dans des limites diverses (12.000 €, 24.000 €), limites toutes supérieures à 10.193,03 €. Or, la société EURL RESTAUR'CAR a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire. La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a régulièrement déclaré sa créance de 10.193,03 € à la procédure. La demanderesse entend donc se retourner contre les cautions.

Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L], tous cités dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la somme due :

La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse aux débats la convention de compte passée avec la société à responsabilité limitée unipersonnelle (aussi abrégée en « EURL ») RESTAUR'CAR. La demanderesse produit également l'admission à la procédure de liquidation d'une créance de 10.193,03 € par le liquidateur de cette société.

La demanderesse produit l'engagement de caution pour les dettes de la société RESTAUR'CAR, signé par Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [M] [L] dans une limite de 24.000 €. Elle produit également un engagement de caution signé par Monsieur [N] [W] pour un montant de 24.000 €. Elle pro