3ème Chbre Cab B4, 27 mars 2025 — 24/08843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08843 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IBB
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES) C/ Mme [X] [C] épouse [L]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société Coopérative de banque populaire Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° SIREN 058 801 481 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [X] [C] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11], de nationalité française demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8], de nationalité française demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], de nationalité française demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9], de nationalité française demeurant [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil, aux fins de voir :
- condamner solidairement Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 10.193,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, jusqu'à parfait paiement ; - condamner solidairement Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Victoria CABAYE, avocat aux offres de droit ; - dire que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire
Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE affirme que la société EURL RESTAUR'CAR a ouvert un compte bancaire auprès d'elle. Les défendeurs, par divers actes des 28 mai 2013, 29 avril 2014 et 17 avril 214, se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société dans des limites diverses (12.000 €, 24.000 €), limites toutes supérieures à 10.193,03 €. Or, la société EURL RESTAUR'CAR a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire. La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a régulièrement déclaré sa créance de 10.193,03 € à la procédure. La demanderesse entend donc se retourner contre les cautions.
Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L], tous cités dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme due :
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse aux débats la convention de compte passée avec la société à responsabilité limitée unipersonnelle (aussi abrégée en « EURL ») RESTAUR'CAR. La demanderesse produit également l'admission à la procédure de liquidation d'une créance de 10.193,03 € par le liquidateur de cette société.
La demanderesse produit l'engagement de caution pour les dettes de la société RESTAUR'CAR, signé par Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [M] [L] dans une limite de 24.000 €. Elle produit également un engagement de caution signé par Monsieur [N] [W] pour un montant de 24.000 €. Elle pro