Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/04974
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/04974 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ULG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ALPES-VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 18 mars 2024 à [Localité 8] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à la SAS EBI CONSTRUCTION et assuré auprès de la MMA.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
A la suite de l’accident, Madame [M] [K] a été prise en charge au service des urgences de l’hôpital de [Localité 9] ayant subi des blessures.
Madame [M] [K] a présenté une cervicalgie avec contracture cervicale, une lombalgie associée et une contracture musculaire d’allure lumbago.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 15 et 18 novembre 2024, Madame [M] [K] a assigné la société MMA IARD et la Mutuelle sociale Agricole Alpes-Vaucluse en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 6000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 28 février 2025, Madame [M] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : Leur donner acte de ce qu’elles ne contestent ni l’implication ni le droit à indemnisation de Madame [M] [K], ni la demande d’expertise médicale, au sujet de laquelle les protestations et réserves d’usage sont émises ; Limiter le montant de la provision à 2000€, Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Mutuelle sociale Agricole Alpes-Vaucluse ; Débouter Madame [M] [K] de l’ensemble de ses autres demandes ; Condamner Madame [M] [K] aux dépens. La Mutuelle sociale Agricole Alpes-Vaucluse assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. Elle a toutefois adressé un courrier à la juridiction reçu au greffe le 12 décembre 2024 par lequel elle indique ne pas souhaiter intervenir à l’instance mais que Madame [M] [K] a bien été prise en charge au titre du risque accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La Mutuelle sociale Agricole Alpes-Vaucluse étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une première provision de 400€ a été allouée à Madame [M] [K].
Au regard des pièces médicales, le montant de la provision complémentaire doit dès lors être justement fixé à la somme de 2000€.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, supporteront les dépens de l’instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, seront condamnés au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Mutuelle sociale Agricole Alpes-Vaucluse ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [M] [K] une provision de 2000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [M] [K] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT