Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/02348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/02348 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45PK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B], [F], [K] [H] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Docteur [C] [L], chirurgien domicilié Hôpital Privé [Localité 12] - [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. REYLENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance BHILL dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
Et encore en la cause :
N° RG 24/03296
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B], [F], [K] [H] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme CPAM DE CORSE DU SUD dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Docteur [C] [L], domicilié Hôpital Privé [Localité 12], [Adresse 6]
S.A.S. BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance BHILL dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2019, Madame [B] [I] a subi une opération chirurgicale, consistant en une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5 juin et 8 juillet 2024, Madame [B] [I] a assigné le docteur [C] [L], la société REYLENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins d’expertise, de condamnation à lui payer 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/2348.
Initialement fixé à l’audience du 24 juillet 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 14 aout 2024 pour jonction avec l’affaire RG24/3296, puis à l’audience du 25 octobre 2024, puis du 10 janvier 2025 puis du 28 février 2025, à la demande des parties.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Madame [B] [I] a assigné le docteur [C] [L], la SAS François BRANCHET et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud en référé aux fins d’expertise, de condamnation à lui payer 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/3296.
Initialement fixé à l’audience du 14 aout 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 25 octobre 2024, puis du 10 janvier 2025 puis du 28 février 2025, à la demande des parties.
A l’audience du 28 février 2025, Madame [B] [I], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, le docteur [C] [L], la SAS François BRANCHET et la compagnie d’assurance [Y], intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent notamment au juge de : Prononcer la mise hors de cause de la SAS François BRANCHET ; Prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance [Y] ; Donner acte à le docteur [C] [L] qu’il ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à la mesure d’expertise sollicitée ; Juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de Madame [B] [I] ; Rejeter la demande de condamnation formulée par Madame [B] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens. La société REYLENS MUTUAL INSURANCE, bien que régulièrement convoquée (citée par voie électronique), n’était ni présente ni représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au