Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/04959

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025

N° RG 24/04959 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UJW

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. DEKRA CLAIMS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie d’assurance HELLAS DIRECT Compagnie d’assurances de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 5] - ROUMANIE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [V] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 avril 2024 à [Localité 10] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque DAF modèle XF530 immatriculé PH-69-TSR, appartenant à Monsieur [S] [X] et assuré auprès de la compagnie HELLAS DIRECT. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. A la suite de l’accident, Monsieur [U] [V] a consulté le docteur [R] [W] qui a constaté des douleurs cervicales avec nécessité de port d’un collier cervical antalgique, des douleurs dorsales, des douleurs lombaires et un stress réactionnel. Suivant acte de commissaires de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [U] [V] a assigné la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, une provision ad litem de 900€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 28 février 2025, Monsieur [U] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES et la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT, intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : - Ordonner la mise hors de cause de la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES et accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT. - Donner acte à la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT qu’elle ne conteste ni l’implication ni le droit à indemnisation, ni l’organisation d’une expertise médicale au sujet de laquelle elle formule toutes protestations et réserves ; - Ordonner que la mission confiée à l’expert médical judiciaire soit conforme à la mission « droit commun » rédigée dans sa dernière version de 2023 ; - Limiter le montant de la provision à la somme de 1500€ ; - Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; - Débouter Monsieur [U] [V] de sa réclamation au titre d’une provision ad litem et de l’ensemble de ses autres demandes ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours définitifs. Elle a toutefois adressé un courrier à la juridiction reçu au greffe le 3 décembre 2024 par lequel elle indique ne pas souhaiter intervenir dans la procédure à ce stade mais confirmant la prise en charge de Monsieur [U] [V] au titre du risque accident du travail. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT, assureur du véhicule impliqué. Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES, laquelle n’est pas l’assureur du véhicule impliqué. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier