Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/03832
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/03832 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KVC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14]
Madame [E] [N] née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 11]
Agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures [A] [X] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] et [L] [X] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 14] toutes deux domiciliées à la même adresse
tous représentés par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. MENUISERIES [S], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [C] [I], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 24 et 25 septembre 2024, les demandeurs, Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en référé expertise pour chacune des victimes la SARL MENUISERIES [S], la SA ACTE IARD, Monsieur [P] [C] [I], en qualité d’entrepreneur individuel de l’établissement L’ART DE LA POSE, la société d’assurances QBE EUROPE ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et en condamnation au paiement d’une provision de 3000€ pour Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et 1500€ pour Monsieur [V] [X], Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice respectif outre la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Initialement fixé à l’audience du 29 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à audience du 28 février 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 28 février 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leur assignation à laquelle il convient de se référer.
La SA ACTE IARD, représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage quant aux demandes d’expertise judiciaire sollicitée et sollicite sa mise hors de cause à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande au juge de débouter Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] de leurs demandes de condamnation à son encontre et de celle de son assuré la SARL MENUISERIES [S]. A titre très subsidiaire, elle demande au juge de condamner Monsieur [P] [C] [I], en qualité d’entrepreneur individuel de l’établissement L’ART DE LA POSE et son assureur à relever et garantir la SARL MENUISERIES [S] et la SA ACTE IARD de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL MENUISERIES [S], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [P] [C] [I], en qualité d’entrepreneur individuel de l’établissement L’ART DE LA POSE, bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté.
La société d’assurances QBE EUROPE, bien que régulièrement convoquée (cité à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée à personne habilitée.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solutio