0P14 Aud. civile prox 5, 13 février 2025 — 24/04385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Février 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024

GROSSE : Le 13 Février 2025 à Me Valérie BARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04385 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°434 130 423, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Madame [J] [H] [W] [U] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 14 juillet 2020, société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a consenti à Madame [J], [H], [W] [U] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions pour un montant maximum de 6000 euros; Ce crédit était assorti d'une offre promotionnelle permettant à Madame [J], [H], [W] [U] de bénéficier d'un taux d'intérêt et de modalités de remboursement différents, pour une première utilisation de crédit, effectuée en une seule fois, d'un montant de 1000 euros remboursable en 24 mensualités de 49,49 euros;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 février 2023 qui lui a été renotifiée le 21 mars 2024, la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a mis en demeure Madame [J], [H], [W] [U] de régler les échéances échues impayées dans un délai de huit jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ; La déchéance du terme a été prononcée le 25 mai 2023 renotifiée à l’adresse contractuelle par courrier du 17 avril 2024;

Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a fait assigner Madame [J], [H], [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir être condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 7392,79 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 23 août 2021 , avec intérêts au taux contractuel de 10,644% à compter du 17 avril 2024, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations; La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et a indiqué que son dossier était complet; Madame [J], [H], [W] [U] don’t la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée; La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 30 novembre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 03 juin 2024. L'action est donc recevable. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exé