Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/03612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/03612 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ICL
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. KOOK AUBAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. ANASTA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DULAP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié reçu le 5 février 2020 par Maître [Z] [E], notaire à Marseille, la SARL KOOK AUBAGNE a donné à bail commercial à la SCI DULAP des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 5700 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 142,50 euros.
Le bail commercial a pris effet au 5 février 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la SARL KOOK AUBAGNE a fait assigner la SCI DULAP devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à payer la somme de 249497,95€ au titre de frais d’aménagement et de mise en conformité des locaux loués, de la somme de 12450€ au titre des charges et taxes injustifiées, outre de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement en date du 9 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL KOOK AUBAGNE et désigné la SELARL ANASTA en qualité d’administrateur judiciaire, désignant Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SCI DULAP a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SCI DULAP, pour une somme de 24238,20 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 1er aout 2024, la SARL KOOK AUBAGNE a fait assigner la SCI DULAP, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir annuler le commandement de payer délivré le 12 juillet 2024, et à titre subsidiaire, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, reporter le paiement des loyers et charges visés par le commandement de payer en date du 12 juillet 2024 ou toute somme mise à sa charge jusqu’à la décision du Tribunal Judiciaire dans l’instance RG n°23/8636 et cela dans la limite de 12 mois, sans majoration d’intérêts ni pénalités de retard et, à titre infiniment subsidiaire, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire et autoriser la SARL KOOK AUBAGNE à régler les loyers et charges visés par le commandement de payer en 12 échéances mensuelles sans majoration d’intérêts ni pénalités de retard. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la SCI DULAP au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a notamment converti le redressement judiciaire prononcé au bénéfice de la SARL KOOK AUBAGNE en liquidation judiciaire, nommant par ailleurs Maître [J] [U] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Marseille a notamment constaté la résiliation du bail commercial conclu entre la SARL KOOK AUBAGNE et la SCI DULAP.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre le respect du contradictoire. Lors de l'audience du 28 février 2025, la SARL KOOK AUBAGNE et la SELARL ANASTA, par l'intermédiaire de son conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
En défense, la SCI DULAP, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que repris dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de : Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SCI DULAP du fait de leur irrecevabilité ; Rejeter les demandes formulées à l’encontre de la SCI DULAP du fait du prononcé de la liquidation judiciaire et de la résiliation du bail ; Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversai