Référés Cabinet 4, 18 mars 2025 — 25/01109

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Mars 2025

N° RG 25/01109 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DYX

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [R] né le 17 Mars 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [X] [E] épouse [W] née le 17 Juin 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [M] [W] né le 23 Décembre 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

non comparant

S.A.R.L. L’ENTREPRISE GENERALE ERBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD,, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal et pour le Contrat Construction BTPLUS

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 14.03.2024, [G] [R] a acquis de [X] [W] née [E] et [M] [W] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5].

[X] [W] née [E] et [M] [W] ont fait procéder à des travaux consistant en la création d’une piscine, d’un local technique et de stockage, d’une cuisine d’été et d’un escalier et en la modification d’une terrasse, selon permis de construire et permis modificatif des 21.06.2016 et 27.04.2017. La déclaration d’achèvement des travaux date du 27.12.2023.

Les travaux ont été réalisés par L’ENTREPRISE GENERALE ERBAT, SARL, , assurée par LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD.

Ayant constaté l’apparition de fissurations et de désordres à proximité de la piscine, probablement à l’endroit où la terrasse a été modifiée, et de fissurations sur le mur de clôture, [G] [R] a fait procéder à un constat par un commissaire de justice le 28.01.2025 et à une expertise amiable par [S] [J] le 06.02.2025.

Autorisé par ordonnance présidentielle du 07.03.2025 à assigner à heure indiquée à l’audience du 14.03.2025, les assignations devant être délivrées au plus tard le 11.03.2025 à 12 h, suivant actes de commissaires de justice en dates des 10.03.2025 et 11.03.2025 à 10h59, [G] [R] a assigné [X] [W] née [E], [M] [W], L’ENTREPRISE GENERALE ERBAT, SARL, et LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD (contrat Construction plus n°0000005967015004, client 1241901504) en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.

A l’audience du 14.03.2025, [G] [R] a maintenu ses demandes à l’identique. Le conseil de [G] [R] a informé les personnes présentes que le Maire d’[Localité 8] avait pris un arrêté de mise en sécurité le 07.03.2025, le mettant en demeure de mettre en œuvre les mesures de sécurisation des ouvrages préconisées par [S] [J], dans un délai d’un mois et d’en justifier et de vidanger immédiatement la piscine.

[X] [W] née [E] et [M] [W] se sont présentés en personne à l’audience.

L’ENTREPRISE GENERALE ERBAT, SARL, était représentée par M. [L] à l’audience.

La présidente d’audience leur a été indiqué que, conformément aux textes rappelés dans les assignations, il s’agissait d’une procédure avec avocat obligatoire de sorte qu’ils ne comparaissaient pas valablement.

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD, valablement assigné par personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 18.03.2025 dans la matinée.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui ré