3ème Chbre Cab B4, 27 mars 2025 — 23/08014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08014 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L3V

AFFAIRE :

M. [O] [V] (Me Audrey PANATTONI) C/ M. [K] [J] (Me Nicolas BESSET)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mars 2025, puis prorogée au 27 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [P] [U] épouse [V] (conseillère bancaire) née le 13 Octobre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [V] (cadre) né le 03 Février 1988 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [K] [J], gérant de société né le 19 Décembre 1972 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

La société GERGOVIE (S.A.S.U.) immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 889 110 508 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [J], agissant en qualité de marchand de biens immatriculé comme tel, était propriétaire d'une parcelle de terrain sise [Adresse 1] à [Localité 9].

Sur ce terrain se trouvaient deux constructions dont un garage, une buanderie et deux dalles de béton.

Par acte authentique du 2 décembre 2020, Monsieur [K] [J] a promis de vendre cette parcelle à Monsieur [O] [V] et Madame [P] [U] épouse [V]. L'acte stipulait notamment l'obligation pour le vendeur de réaliser des travaux tendant à la démolition des constructions en dur et des dalles de béton.

Par acte authentique du 9 avril 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle GERGOVIE, ayant pour gérant Monsieur [K] [J], a vendu la parcelle à Monsieur [O] [V] et Madame [P] [U] épouse [V].

Indiquant que Monsieur [K] [J] et la société par actions simplifiée unipersonnelle GERGOVIE ne s'étaient pas acquittés de leur obligation de démolir les constructions, Monsieur [O] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] ont diligenté une procédure de référé. Cette procédure a pris fin par arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 9 mars 2023 prononçant la nullité de l'assignation en référé.

Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2023, Monsieur [O] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] ont assigné Monsieur [K] [J] et la société par actions simplifiée unipersonnelle GERGOVIE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de les voir :

- condamner solidairement à leur verser la somme de 13.338,23 € avec intérêts au taux légal, soit en détail : * cinq mois de loyers soit 4.555 € ; * pénalités bancaires : 1.016,23 € * frais d'huissier : 375 € * frais de mise en demeure : 180 € * avance de la somme de 6.960 € - condamner solidairement à leur verser la somme de 6.000 € à titre d'indemnisation tous préjudices confondus ; - condamner solidairement à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Audrey PANATTONI ; - ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] font valoir que, contrairement à ce à quoi Monsieur [K] [J] et la société par actions simplifiée unipersonnelle GERGOVIE s'étaient engagés aux termes de la promesse de vente, les dalles de béton et les constructions en dur n'ont pas été démolies et ce, même postérieurement à la date de la vente par acte authentique. Les demandeurs le démontrent par la production d'un constat d'huissier et d'échanges de messages textos avec Monsieur [K] [J].

Les moyens présentés en défense sur la nécessité du recours à une expertise judiciaire doivent être écartés dans la mesure où une telle expertise n'était pas nécessaire : il s'agissait uniquement de faire constater l'absence de destruction de la dalle de béton.

L'absence de réalisation de ces travaux par les défendeurs a entraîné pour les demandeurs divers préjudices, dont notamment celui de devoir faire réaliser à leurs frais ces travaux.

Monsieur [O] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] n'ont pas conclu postérieurement