GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 mars 2025 — 17/03965
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00514 du 19 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 17/03965 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VRFC
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [9] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 1] comparante assistée de Me Jérome ZANETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [18] [Adresse 16] [Localité 4] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick LE BECHENNEC Erwan La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 17/03965
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 22 mai 2017, le Conseil du Département des Bouches du Rhône ( ci-après Conseil départemental ) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’[Adresse 17] ( ci-après [18] ) rejetant sa demande de remise gracieuse des majorations de retard contenues dans les mises en demeure suivantes :
n° 0004951280 du 27 décembre 2012 : majorations de 59 081 € ,n° 0004951278 du 27 décembre 2012 : majorations de 37 520 € ,n° 0004958874 du 9 janvier 2013 : majorations de 83 107 € ,n° 0004958874 du 9 janvier 2013 : majorations de 75 717 € ,n° 0004991764 du 13 février 2013 : majorations de 1 423 € . Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025. En demande, le [8], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de : Déclarer le présent recours recevable et bien fondé,A titre principal, Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 2 avril 2017,Annuler le montant des majorations de retard réclamées par l’URSSAF dans les mises en demeure en date des 27 décembre 2012, 9 janvier et 13 février 2013,Condamner l’URSSAF [13] à lui rembourser le solde des majorations de retard encore dues après les règlements annoncés le11 octobre 2023, soit :en ce qui concerne [6] 17 795, 59 € de majorations de retard initiales et complémentaires infondées,en ce qui concerne [Localité 14] 57 397 € de majorations de retard initiales et complémentaires infondées,A titre subsidiaire et en tout état de cause, Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 2 avril 2017,Annuler à due proportion, le montant des majorations de retard réclamées par l’URSSAF dans les mises en demeures en date des 27 décembre 2012 et 9 janvier 2013, alors que le Tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le cadre d’une décision désormais définitive a annulé ou réduit de nombreux chefs de redressement pour des montants conséquents,Enjoindre à l’URSSAF [13] de justifier du calcul des majorations de retard initiales et complémentaires remboursées au [8] tant en ce qui concerne l’établissement d’ARENC que de SAINT JUST,A défaut, condamner l’URSSAF [13] à rembourser en denier ou quittance au département des Bouches du Rhône :en ce qui concerne [6] 117 002, 41 € de majorations de retard initiales et complémentaires infondées, outre intérêts de retard au taux légal majoré soit la somme de 33 080, 04 € ( le montant calculé entre le 21 février 2019 et le 31 octobre 2023 ) ,en ce qui concerne l’établissement de SAINT JUST 63 230, 92 € de majorations de retard initiales et complémentaires calculées par l’URSSAF [13] sur ces montants indus, outre intérêts de retard au taux légal majoré soit la somme de 17 876, 98 € ( montant calculé entre le 21 février 2019 et le 31 octobre 2023 ) ,En tout état de cause, Condamner l’URSSAF [13] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, le Département fait valoir qu’il a fait l’objet d’un redressement concernant ses établissements de Arenc et Saint-Just, à l’issue duquel l’URSSAF [13] lui a notifié cinq mises en demeure les 27 décembre 2012, 9 janvier et 13 février 2013 pour un montant total de 2 083 092 € qu’elle a réglé les 22 janvier et 22 mars 2013 et qu’elle a contesté devant la Commission de recours amiable puis devant le Tribunal des affaires de la sécurité social des Bouches du Rhône qui, par jugement du 31 mai 2017 a annulé partiellement le redressement. Ce jugement est devenu définitif suite à l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 5] du 20 février 2019 qui a constaté la forclusion de la déclaration d’appel. Le Département expose que si l’URSSAF [13] a, dès le mois d’août 2019, procédé au remboursement des cotisations en principal concernant les chefs annulés, ce n’est qu’en octobre 2023 qu’elle a remboursé les majorations calculées sur les chefs de redressement annulés.
Pour