Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 25/00282
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 25/00282 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55LD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 8] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [O] née le 18 Août 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 6] BATIMENT C sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Madame [L] [O] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a indiqué se désister de son instance mais souhaiter maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Madame [L] [O], bien que régulièrement convoquée (citée à domicile), n’était ni présente, ni representee.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la decision a été rendue.
MOTIFS
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Il convient de relever que le demandeur a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 6] BATIMENT C supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constate que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
Dit que Madame [L] [O] sera condamnée aux dépens ;
Condamne Madame [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 6] BATIMENT C sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice GRAND DELTA HABITAT la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT