GNAL SEC SOC: Agricole, 11 mars 2025 — 23/01285
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01084 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01285 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KKY
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme [12] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par [D] [S] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [10] (en redressement Judiciaire depuis 12/05/23) [Adresse 6] [Localité 4] Mandataire Judiciaire ETUDE BALINCOURT Me Guillaume LARCENA [Localité 2]
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry [M] [V] Assistés de Pierre-julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/01285
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la [13] (ci-après [11]) [14] a décerné le 11 mars 2023 à l’encontre de La SARL [10] une contrainte, notifiée le 29 mars 2023, d’un montant de 14.635,05 € pour le recouvrement de cotisations sociales salariales et majorations de retard pour la période des mois de février à décembre 2018, des années 2019, 2020 et 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 avril 2023, la SARL [10], représenté par son gérant, a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
La SARL [10] étant placée en redressement judiciaire depuis le 12 mai 2023, son mandataire judiciaire, la SELARL [9], a été avisée de la date d’audience. La société cotisante n’est pas représentée à l’audience, mais son gérant a écrit par courriel au tribunal le 14 décembre 2024 pour indiquer que les sommes réclamées ont été incluses au plan de redressement et que la société entend se désister de son opposition.
La [12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : -débouter la SARL [10] de son recours ; -valider la contrainte du 11 mars 2023 et fixer la créance de la [12] au passif de la liquidation de la SARL [10] pour une somme ramenée à 7.888,15€ au titre de l’année 2020 restant due.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte décernée par les caisses de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [10] a formé opposition le 5 avril 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 11 mars 2023 et notifiée le 29 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, La SARL [10] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’un redressement judiciaire. Il ne produit aucun élément de nature à étayer sa contestation du principe ou du montant de la dette réclamée.
Le gérant de la société a écrit au tribunal pour acquiescer à la dette et indiquer que celle-ci est incluse dans le plan de redressement en cours.
Il y a lieu dès lors de