3ème Chbre Cab A3, 27 mars 2025 — 22/05641

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 27 MARS 2025

Enrôlement : N° RG 22/05641 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AFZ

AFFAIRE : Mme [V] [C] (la SCP MOTEMPS & TRIBOT) C/ M. [L] [E] (Me Danyelle DIDIERLAURENT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2025 prorogée au 27 mars 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [V] [C] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [E] né le 5 juillet 1951 à [Localité 9] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] enregistré sous le numéro SIRET 751 039 306

représenté par Maître Danyelle DIDIERLAURENT, avocate au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE : Madame [V] [C] est domiciliée [Adresse 1].

Elle est propriétaire, à [Localité 9] d’un bien immobilier, consistant en une maison de village, sise [Adresse 6], et partage sa vie entre l’ile de la réunion et [Localité 9].

Madame [C] a souhaité faire réaliser des travaux importants de rénovation de son bien au cours de l’année 2020.

Pour cela, elle a confié le chantier à Monsieur [E] qui a commencé à travailler le 20 aout 2020 en indiquant qu’il facturait son travail à la journée.

Le chantier devait se terminer au mois de décembre 2020.

Fin septembre 2020, Monsieur [E] a produit une première facture à Madame [C] d’un montant de 8.072 euros, correspondant à un mois de travail et à l’achat de matériaux.

Au mois de novembre, il faisait état d’une seconde facture d’un montant de 7.782,87 euros correspondant à 45 jours de travail supplémentaire.

Madame [C] a réglé ces factures de sorte qu’au mois de décembre 2020, elle avait réglé un total de 15.782,87 euros.

Entre le mois de janvier et le 13 juillet 2021, Madame [C] a versé 16 389,36 euros supplémentaires à Monsieur [E].

A son retour en Métropole, au mois de juin 2021, Madame [C] a constaté que le chantier n’avait toujours pas avancé. Elle constatait également des désordres qu’elle imputait à Monsieur [E].

Par acte d’huissier en date du 10 août 2021, établi par Me [K], elle faisait constater l’abandon du chantier, et la présence de malfaçons.

Le 4 septembre 2021, Monsieur [E] restituait à Madame [C] les clefs de l’immeuble en travaux.

Par assignation en date du 8 juillet 2022 Madame [C] a saisi la juridiction des référés aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022, Monsieur [P] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Bien que convoqué, et destinataire du pré-rapport Monsieur [E] n’a pas participé aux opérations d’expertise et n’était pas représenté.

Monsieur [P] [G] a rendu son rapport final d’expertise le 8 mars 2023. Par assignation en date du 9 juin 2022, madame [V] [C] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [L] [E] aux fins de : Vu l’article 1172 du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de bien vouloir :

DIRE ET JUGER la présente demande recevable et bienfondé,

JUGER qu’il existe un contrat d’entreprise entre les parties ;

JUGER que Monsieur [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

En conséquence : CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [C] [V] la somme de 18.464,96 euros au titre de la réparation du préjudice économique subi ;

CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [C] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/5641.

Par conclusions régulièrement signifiées par commissaires de justice le 2 novembre 2023 à Monsieur [E], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, madame [V] [C] a modifié ses demandes comme suit et sollicite désormais du tribunal de : Vu l’article 1172 du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER la présente demande recevable et bienfondé,

JUGER qu’il existe un contrat d’entreprise entre les parties ;

JUGER que Monsieur [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

En conséquence : CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [C] [V] la somme de 62 402,93 euros au titre de la réparation du préjudice économique subi ;

CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [C] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se reporte