0P14 Aud. civile prox 5, 13 février 2025 — 24/04382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024

GROSSE : Le 13 Février 2025 à Me Valérie BARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04382 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FLOA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°434 130 423, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 20 mai 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [Z] [R] un contrat de prêt personnel pour un montant 15000 euros, remboursable en 54 mensualités de 311,45 € hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,10%. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 03 août 2023, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [Z] [R] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme ; La déchéance du terme a été prononcée le 24 novembre 2023 ;

Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA FLOA, a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 12697,33 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 20 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 24 novembre 2023, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 novembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations; La SA FLOA, représentée par son conseil, a réitéré les termes de l’assignation. Monsieur [Z] [R] cité par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 juin 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 04 juin 2024.

L'action de la société SA FLOA est donc recevable. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du t