0P14 Aud. civile prox 5, 13 février 2025 — 24/04390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE : Le 13 Février 2025 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04390 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
Société FRANFINANCE, représentée par son Président en exercice venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion absorption en date du 1 juillet 2024, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°719 807 406, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 08 septembre 2021, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [T] , un contrat de prêt personnel pour un montant 15 000 euros, remboursable en 81 mensualités de 233,73 € avec assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,40%. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2023, la SA SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [T] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 12692,12 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 08 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 20 octobre 2023, et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024, la société SA FRANFINANCE a notifié à Monsieur [M] [T] qu’elle intervenait à la procédure en cours en ce qu’elle était venue aux droits de la (SAS) SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 novembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations; La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de l’assignation. Monsieur [M] [T] régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu, n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R